Clause d’inaliénabilité en SAS : durée et conditions de validité
Dernière mise à jour le 02/03/2020
Dans une SAS, la clause d’inaliénabilité peut être insérée dans les statuts de la SAS ou dans un pacte d’associés. En vertu de la clause d’inaliénabilité, un ou plusieurs associés ne peuvent pas vendre leurs actions dans la société ni en transférer la propriété pendant une certaine durée.
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Qu’est-ce la clause d’inaliénabilité dans une SAS ?
Dans une SAS, il est essentiel de pouvoir contrôler les mouvements de titres au sein de la société. C’est pourquoi, il est d’usage que soit insérée une clause d’inaliénabilité, appelée aussi clause d’incessibilité.
En vertu de cette clause, les associés visés par la clause d’inaliénabilité ne pourront pas céder leurs actions ni en transférer la propriété (par donation par exemple). La clause d’inaliénabilité d’une SAS doit en revanche être limitée dans le temps pour être valable.
Attention ! Conformément à l’article L227-13 du Code de commerce, la durée d’application de la clause d’inaliénabilité dans une SAS ne peut excéder dix ans. Cette disposition est d’ordre public. Cela signifie que ni les statuts ni le pacte d’associés ne peut y déroger. Cette durée maximale de dix ans ne peut donc en aucun cas être prorogée ou reconduite tacitement.
La clause d’inaliénabilité peut s’avérer utile pour maintenir la stabilité de l’actionnariat de la SAS et empêcher l’arrivée de nouveaux investisseurs pendant une certaine durée. Cette clause peut être insérée dans les statuts de la société ou dans un pacte d’associés.
Pour rappel, un pacte d’associés est une convention extra-statutaire aux termes de laquelle les associés fixent la portée de leur relation contractuelle ainsi que les modalités de fonctionnement de la SAS.
La clause d’inaliénabilité (ou clause d’incessibilité) peut être insérée dès la création de la SAS ou au cours de la vie sociale de la SAS. Dans ce dernier cas, l’insertion d’une telle clause doit être décidée à l’unanimité des associés, sauf disposition statutaire contraire. Dans ce cas, la modification des statuts de la SAS et/ou le pacte d’associés est obligatoire.
Bon à savoir : Contrairement aux autres formes de sociétés (SCI ou SARL par exemple), la clause d’inaliénabilité n’a pas à justifier d’un motif légitime et sérieux pour être valable. Le respect de sa temporalité suffit aux yeux de la loi.
La rédaction de la clause d’inaliénabilité dans une SAS : une étape essentielle
Comme vu précédemment, la clause d’inaliénabilité est une clause plutôt contraignante. C’est pourquoi, il est important de porter une attention toute particulière à la rédaction de la clause d’inaliénabilité. Cela permettra notamment d’éviter que ladite clause soit qualifiée de clause léonine par les tribunaux en cas de litige.
En particulier, dans ses dispositions, la clause d’inaliénabilité (ou clause d’incessibilité) doit préciser :
- Les associés visés par la clause : cela peut être tous les associés de la SAS ou seulement une partie ;
- La durée d’application de la clause : pour rappel, conformément à l’article de loi susvisé, celle-ci ne peut excéder dix ans ;
- Le point de départ d’application de la clause d’inaliénabilité :par exemple, si la clause est insérée dans les statuts à la création de la SAS, la clause commencera à s’appliquer dès la signature des statuts de la SAS ;
- La portée de l’incessibilité des actions : la clause d’inaliénabilité peut stipuler une interdiction de cession totale ou partielle. En effet, si l’interdiction de cession des titres est partielle, cela signifie que quelques cessions pourront être autorisées malgré l’application de la clause d’inaliénabilité (cession entre associés ou cession au conjoint par exemple) ;
- Les cessions interdites par la clause d’inaliénabilité : là encore, la clause peut prévoir d’interdire tous les types de cession de titres ou seulement quelques-uns (donation ou cession à un tiers qui n’est pas associé de la SAS par exemple) ;
- Les éventuelles conditions où la clause d’inaliénabilité peut être levée :cela peut être notamment le cas lors de la révocation ou de l’exclusion d’un associé.
La rédaction d’une clause d’inaliénabilité n’est pas à prendre à la légère. En effet, des imprécisions rédactionnelles pourraient avoir de lourdes conséquences. En particulier, limiter l’inaliénabilité aux seules cessions d’actions autoriserait les associés à contourner l’interdiction facilement en apportant leurs actions à une holding SAS personnelle par exemple dont ils pourront par la suite aisément vendre les titres sans risquer l’invalidité de cette opération.
A noter : En cas d’exclusion à travers le dispositif de la clause d’exclusion d’un associé de la SAS, la clause d’inaliénabilité assure le respect des droits de l’associé concerné.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la clause d’inaliénabilité dans une SAS ?
Bien évidemment, toute violation des dispositions de la clause d’inaliénabilité dans une SAS entraîne des sanctions. Il convient toutefois de distinguer les cas selon si la clause a été prévue dans les statuts de la SAS ou dans le pacte d’associés.
Si la clause d’inaliénabilité (ou clause d’incessibilité) est insérée dans les statuts de la SAS, alors toute violation des dispositions de cette clause a pour effet la nullité de l’opération. Ainsi, si une cession d’actions a eu lieu alors même que la transaction constituait une violation de la clause d’inaliénabilité, la cession sera réputée nulle et ne produira aucun effet juridique.
Bon à savoir : Pour être réputée nulle, la cession d’actions n’a pas besoin d’avoir causé un préjudice à un tiers.
En revanche, si la clause d’inaliénabilité figure dans le pacte d’associés, alors, en cas de non-respect de ladite clause, les sanctions de violation du pacte d’associés ou des actionnaires seront moins lourdes. Toutefois, le pacte d’associés a une valeur contractuelle. À ce titre, toute violation des dispositions du pacte d’associés entraîne des sanctions. En général, il s’agira du versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Attention ! Pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts, la partie demanderesse (celle qui demande réparation du préjudice causé) devra prouver le préjudice et le lien de causalité entre le dommage causé par la cession d’actions et la faute, c’est-à-dire la violation des dispositions du pacte d’associés.
Clause d’inaliénabilité dans une SAS : quelles sont les autres clauses pour maintenir la stabilité de l’actionnariat de la société ?
La clause d’inaliénabilité n’est pas la seule clause permettant de maintenir la stabilité de l’actionnariat de la SAS. En effet, il existe un pléthore d’outils juridiques ayant pour objectif de contrôler les cessions d’actions SAS au sein de la société. Il convient, là encore, de bien rédiger ces clauses de transfert d’actions.
Parmi ces clauses, on peut citer :
- La clause de buy or sell, qui permet à un associé de la SAS de proposer à un autre associé de lui racheter ses titres à un certain prix ;
- La clause de cession forcée, ou clause d’obligation de sortie conjointe (drag along), aux termes de laquelle les associés minoritaires peuvent être tenus de céder leurs titres en cas d’acceptation d’une offre de rachat à 100% de la SAS ;
- La clause de droit de sortie conjointe : en vertu de cette clause, si un associé cède ses actions à un tiers, les autres associés visés par la clause pourront, eux aussi, céder leurs actions au même tiers et au même prix de cession ;
- La clause de good/bad leaver qui a pour visée de maintenir les hommes clés (les associés fondateurs notamment) parmi l’actionnariat de la SAS. En effet, en vertu de cette clause, si les hommes clés décident de quitter l’actionnariat de la société en cédant leurs titres, alors le prix de cession sera désavantageux. Cette clause a donc une portée punitive et coercitive ;
- La clause d’agrément qui soumet toutes les cessions ou une partie d’entre elles à l’agrément des associés afin d’être valables.
Dernière mise à jour le 02/03/2020