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Le compromis de vente est un avant-contrat permettant au propriétaire d’un bien immobilier de préciser les conditions de la vente de son bien à un acquéreur. L’acquéreur peut choisir d’insérer une clause de substitution dans le compromis de vente. Cette clause permet de substituer un tiers au compromis de vente à l’acquéreur initial du bien immobilier.

La raison la plus fréquente pour l’insertion d’une clause de substitution dans un compromis de vente est de permettre à l’acquéreur initial de créer une société civile immobilière (SCI) qui sera alors après substitution propriétaire du terrain lors de la vente finale. La SCI est généralement une société familiale et permet de faciliter la gestion du bien immobilier.
La rédaction de la clause de substitution est en principe libre.

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La clause de substitution dans le compromis de vente : qu’est-ce que c’est ?

Rappel sur l’utilité du compromis de vente

Le compromis de vente permet aux deux parties à la vente d’un bien immobilier de se mettre d’accord sur la vente et d’avoir le temps de réaliser des conditions indispensables à la réalisation de la vente, comme par exemple l’obtention d’un prêt pour acquérir le bien immobilier.
Le compromis de vente est un avant-contrat. Il est conclu lorsqu’un vendeur souhaite vendre un bien immobilier à un acheteur. Sont fixés dans le contrat l’objet de la vente (le bien immobilier) et le prix. Par cet avant-contrat, les parties s’engagent mutuellement.
La vente d’un bien immobilier s’effectue toujours à l’aide d’un avant-contrat qui est une promesse de vente ou compromis de vente.
L’acheteur doit verser au jour de la conclusion de l’avant contrat 10% du prix de vente. Cela marque l’acceptation du compromis de vente entre le vendeur et l’acheteur. Le compromis de vente doit également être enregistré dans les 10 jours suivants sa signature, sous peine d’annulation.

La clause de substitution dans le compromis de vente

La clause de substitution est un mécanisme juridique. Grâce à ce mécanisme, un des contractants à la possibilité de se désister au profit d’un tiers qui deviendra partie au contrat.
C’est une clause selon laquelle l’acquéreur initial du bien immobilier se réserve le droit de se substituer à une autre personne dans le rapport contractuel initial avec le vendeur dans le cadre d’un compromis de vente relatif à l’achat d’un bien immobilier. Ainsi, l’acquéreur se réserve donc le droit de se retirer de la vente s’il le souhaite au profit d’un autre acquéreur.

La clause de substitution est bénéfique à la vente d’un bien immobilier. Elle apporte des avantages tant pour l’acquéreur que pour le vendeur.
En effet, le vendeur est ainsi sûr de trouver un acquéreur pour son bien immobilier. C’est en quelque sorte une double sûreté étant donné que l’acquéreur initial reste solidaire du paiement du bien immobilier en cas de désistement de la personne substitué.
De plus, pour l’acquéreur initial, il lui est ainsi offert la possibilité de se rétracter de la vente s’il ne souhaite plus conclure la vente.

Il existe deux sortes de substitutions : une substitution d’une personne physique et une substitution d’une personne morale.
La clause de substitution permettra à l’acquéreur de substituer une autre personne à la vente, notamment pour permettre à une SCI d’acquérir le bien immobilier qui aurait été créée postérieurement à la conclusion du compromis de vente.
Le compromis de vente est donc plus souple grâce à la clause de substitution. C’est pour cela que la clause de substitution est depuis longtemps largement acceptée par les juridictions dans les avant-contrats.

Conditions de validité d’une clause de substitution dans un compromis de vente

Principe d’absence de formalités légales particulières à l’application de la clause de substitution

La faculté de substituer un acquéreur a un autre dans le cadre d’un compromis de vente est obligatoirement à titre gratuit. On ne peut pas déroger à ce principe.
En principe, il n’existe aucune formalité légale relative à la clause de substitution. La clause de substitution doit néanmoins obligatoirement figurée dans l’avant contrat.
Le vendeur, l’acquéreur initial et le tiers de substituant à l’acquéreur initial doivent donner leur accord à la clause de substitution. C’est pour cela que la faculté de substitution doit être prévue spécifiquement dans le compromis de vente dans une clause attitrée
Si la clause n’est pas expressément fixée dans l’avant-contrat, le vendeur peut s’opposer à la substitution.

Attention ! Dans l’hypothèse où la clause de substitution est nulle, cela n’a aucun impact sur la validité du compromis de vente. Le compromis de vente reste valable.

Les parties au compromis de vente peuvent néanmoins choisir d’appliquer certaines formalités à la clause de substitution. Elles doivent alors être convenues contractuellement par avance dans le compromis de vente.

Absence d’application des conditions légales prévues à l’article 1690 du Code civil

La clause de substitution n’est ni une cession de créance, ni une cession de contrat. Etant donné que la clause de substitution n’est pas synonyme de cession de créance ou de cession de contrat, elle ne doit pas être soumise aux exigences de l’article 1690 du Code civil, entre autres la signification par voie d’huissier. L’article 1690 du Code civil s’applique aux cessions de créances. Il s’applique également aux cessions de promesses de vente.

Une clause de substitution ne doit en aucun cas cacher une cession de contrat. Or, c’était ce qui se passait régulièrement auparavant. En effet, une clause de substitution doit être en principe gratuite. Comme le montre la jurisprudence par le passé, elles étaient pourtant pour la plupart onéreuses, ce qui amenait à une requalification du compromis de vente en cession de créance.
Dans le cadre de la cession de créance, la signification par voie d’huissier est obligatoire car elle permet la régularisation d’un acte authentique.
La Cour de cassation le rappelle donc depuis une décision de la 3ème chambre civile du 12 avril 2012 : « Le fait pour les bénéficiaires d’un « compromis de vente » de se substituer un tiers ne constituait pas une cession de créances et n’emportait pas obligation d’accomplir les formalités de l’article 1690 du Code civil » si la clause est à titre gratuit.

Les parties au compromis de vente peuvent néanmoins prévoir des conditions particulières pour appliquer une substitution de l’acquéreur dans l’avant-contrat. Ils peuvent pour cela par exemple opter pour l’application des conditions exigées par l’article 1690 du Code civil.
Dans ce cas, les conditions doivent absolument être remplies pour que la clause de substitution puisse se réaliser. Si les conditions ne sont pas remplies, le vendeur peut refuser la substitution d’un tiers à l’acquéreur.

Effets de la clause de substitution dans le compromis de vente

La personne substituée se trouve dans la même position que l’acquéreur initial. Il est donc tenu par les termes initiaux du compromis de vente. Tout lui est opposable au même titre qu’à l’acquéreur initial lors de la conclusion du compromis de vente ; c’est-à-dire le prix, le moyen de paiement, le bien immobilier, etc. Le tiers substitué n’a pas le droit de changer les conditions du compromis de vente.
La personne morale ou physique substitué deviendra le propriétaire définitif du bien immobilier.

La substitution doit se réaliser avant la signature définitive de l’acte de vente final. Sinon, c’est l’acquéreur initial qui sera tenu d’acheter le bien immobilier définitivement. Il pourra néanmoins par la suite céder le bien à un tiers. La substitution ne sera néanmoins plus possible dans le cadre du compromis de vente.

Bon à savoir ! L’acquéreur initial reste après substitution tout de même solidaire du paiement du prix et de l’exécution de l’ensemble des conditions prévues dans le compromis de vente.

Délai de rétractation et substituant

Un acquéreur peut se rétracter dans un délai de 10 jours pour tout acte ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier à usage d’habitation. Ce droit vaut pour tout acquéreur non professionnel. L’acquéreur bénéficie de ce droit dès le lendemain de la présentation de la lettre signifiant la promesse de vente.
Si substitution il y a, le nouvel acquéreur aura également droit à ce délai de rétraction de 10 jours mentionné au L271-1 du Code de la construction et de l’habitation à condition qu’il réponde aux conditions légales prévues à cet article comme l’acquéreur initial.
Attention ! Si le nouvel acquéreur décide de se rétracter de la vente, l’acquéreur initial se trouve à nouveau tenu par le compromis de vente. En effet, si l’acquéreur initial n’a pas exercé son droit de rétractation, il sera tenu par son engagement initial envers la vente du bien immobilier.

Il est utile de savoir qu’il est possible de signer un compromis de vente en instance de divorce même si cela présente parfois quelques complications.Créez votre compromis de venteCréez votre compromis de vente

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris

Dernière mise à jour le 01/12/2022

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Mohand BENCHEIKH
Mohand BENCHEIKH
octobre 16, 2021 9:01 am

Bonjour et merci mille fois pour toutes informations. J’ai néanmoins une question précise et je ne retrouve pas de rubrique où la soumettre. Après avoir longtemps hésité, nous venons de signer un compromis de vente sous SCI familiale mais nous ignorions la possibilité d’y inclure une clause de substitution pour un achat en nom propre. Le notaire, plus qu’expéditif, n’avait pas posé la question mais avait déclaré comme une évidence que personne n’allait pouvoir se substituer à l’acquéreur. Nous ne souhaitons ni prolonger le délai de rétractation ni changer les conditions de financement qui est déjà presque bouclé. Nous nous… Lire la suite »

Mélie
octobre 18, 2021 9:53 am
Répondre à  Mohand BENCHEIKH

Bonjour,
Il vous est possible de demander un avenant au compromis à votre notaire, en effet, sous réserve de l’acceptation des vendeurs.
En espérant que notre réponse vous sera utile,
L’équipe LegalPlace.

FRISON
FRISON
janvier 14, 2022 10:12 am

Bonjour, je me permets une question précise pour laquelle je ne trouve aucun élément de réponse. Nous sommes 2 associés d’une SARL qui avons signé un compromis pour l’achat d’un bien immobilier il y a quelques mois. Entre temps, nous avons décidé d’un commun accord de dissoudre notre SARL (qui date de 15 ans) et j’ai repris le projet seul en créant une nouvelle SARL marchands de biens. Tout est validé et je dois signer l’acte définitif semaine prochaine. Or mon associé refuse de signer le document de substitution délivré par le notaire. Il s’agit là de chantage financier de… Lire la suite »

Lina Dinari
Lina Dinari
janvier 17, 2022 3:34 pm
Répondre à  FRISON

Bonjour,
Votre situation est complexe et nécessite l’avis d’un professionnel.
Nous vous invitons à prendre contact avec l’un de nos avocats partenaires, par le biais de notre page contact : https://www.legalplace.fr/contact/
Pour cela, sélectionnez « Parler à un avocat » dans la section « Objet de votre demande », choisissez le produit concerné puis expliquez en détail votre situation dans la partie « Votre message ».
N’oubliez pas de préciser votre numéro de téléphone dans le corps du texte, afin d’être contacté plus rapidement.
En vous souhaitant une belle journée,
L’équipe LegalPlace

Méhaut
Méhaut
mars 22, 2022 12:18 pm

Bonjour, Merci pour ce clair exposé. J’ai une précision à demander, pour une substitution dans le cas d’un viager : Mon acquéreur substitue une SCI, dans le délai avant la signature de l’acte authentique. Son notaire refuse d’insérer à l’acte authentique, la clause de solidarité prévue à la promesse en cas de substitution “le beneficiaire restera tenu solidairement avec le substitué du paiement des prix, frais et à l’exécution des conditions et charges des présentes”. Sa justification est que cette solidarité ne s’applique que durant la validité de la promesse, et s’éteint à l’acte authentique, ce qui me parait choquant… Lire la suite »

Maya
Maya
mars 22, 2022 4:40 pm
Répondre à  Méhaut

Bonjour,

Votre situation est complexe et nécessite l’avis d’un professionnel.

Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat afin de bénéficier de conseils adaptés à votre situation personnelle.

En vous souhaitant une belle journée,

L’équipe LegalPlace

MGS
MGS
mai 6, 2022 6:46 pm

Bonjour, nous nous apprêtons à signer pour un achat. La création de notre future SCI est en cours. Nous avons donc demandé une clause de substitution. Le notaire évoque un cout de 375 €. Nous lisons que c’est habituellement gratuit.
Qu’en est-il des règles d’usage?

Merci de votre réponse.
échange avec notre notaire :
“Nous prévoirons une faculté de substitution. La substitution, au moment de la vente, devra être constatée aux moyens d’un acte qui est facturé (375,00 € TTC).”

Louise
Administrateur
mai 10, 2022 1:16 pm
Répondre à  MGS

Bonjour,

Votre situation est complexe et nécessite l’avis d’un professionnel.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat ou un notaire, qui saura vous renseigner.
En vous souhaitant une belle journée,
L’équipe LegalPlace.

Mistre
Mistre
avril 11, 2023 7:55 am

Bonjour
J’ai vendu 2 lots dans le même immeuble via un compromis notarié à une société. Entre la signature du compromis et de l’acte définitif. Cette société s’est substituée pour 1 des 2 lots à une de ses filiales. 
Le syndic a facturé 2 fois l’état daté lors de la signature de l’acte définitif ce qui est interdit lorsque l’acquéreur est identique pour les meme lots. 
Dans l’hypothèse où la substitution est reconnu comme 2 acheteurs distincts, l’acheteur s’étant substitué est il redevable des frais généré par cette dernière , en l’occurrence les frais du syndic (unique frais générés)  
Merci d’avance 

Sadiah
Éditeur
avril 25, 2023 1:05 pm
Répondre à  Mistre

Bonjour,

Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat. En effet, votre situation étant particulière, elle nécessite que vous puissiez apporter plus de détails.
L’avocat sera en mesure de vous conseiller et de vous accompagner au mieux selon les détails que vous lui apporterez.

En vous souhaitant une belle journée.
L’équipe LegalPlace

ferreira
ferreira
juillet 11, 2023 5:00 pm

bonjour puis je me substituer à moitié avec ma compagne merci

Sadiah
Éditeur
août 8, 2023 2:16 pm
Répondre à  ferreira

Bonjour,

La clause de substitution dans le compromis de vente peut viser toute personne ou morale.

En espérant que notre réponse vous sera utile.
L’équipe LegalPlace

rey
rey
janvier 27, 2024 12:22 am

Bonjour,
Est-il possible d’avoir un substitution partielle ? En l’occurrence un lot appartement et un lot garage vendus ensemble qui pourraient faire l’objet d’une substitution pour un vente séparée : le signataire de la promesse finaliserait l’achat de l’appartement, et l’acquéreur de substitution seulement le lot garage.
Le vendeur ne veut pas vendre séparément et l’acquéreur ne souhaite pas supporter des frais supplémentaires pour une revente immédiate.

Louise
Administrateur
janvier 29, 2024 4:35 pm
Répondre à  rey

Bonjour,

Dans une telle situation, nous vous invitons à solliciter le vendeur et le notaire en charge de la vente afin de contractualiser cet accord et/ou d’obtenir plus d’informations sur la dite opération.
En espérant avoir su répondre à vos interrogations.
L’équipe LegalPlace

Roland
Roland
avril 4, 2024 10:47 am

bonjour,
Si l’acquéreur initial ne réussit pas à avoir son financement bancaire et entretemps il réussit à trouver un acheteur tiers avec qui il négocie un prix de vente plus élevé, est ce qu’il peut encaisser la plus-value en se faisant substituer ? Si oui, sous quelle forme ? quelles préconisations à prendre au moment de la rédaction de compromis ou promesse de vente ?
Merci

Sadiah
Éditeur
avril 9, 2024 10:35 am
Répondre à  Roland

Bonjour,

La clause de substitution permet de se substituer dans les conditions préalablement définies dans le compromis de vente, y compris en ce qui concerne le prix.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire pour tout conseil spécifique à votre situation en particulier si besoin.

En espérant que notre réponse vous sera utile.
L’équipe LegalPlace

Roland
Roland
avril 19, 2024 11:26 pm
Répondre à  Sadiah

Vous voulez dire que dans le compromis de vente on peut stipuler que je me fais substituer par quelqu’un d’autre avec qui j’ai negocié un prix supérieur, je peux encaisser la différence ?

Guerecheau
Guerecheau
avril 12, 2024 3:39 pm

Bonjour,
Je vends mon bien en un seul lot et l acquéreur qui est marchand de biens en fera 2 lots.
Division du terrain.
Dois je attendre que l acquéreur ait les autorisations de la commune pour vendre mon bien ?
Merci à vous

Pauline
Pauline
avril 16, 2024 11:21 am
Répondre à  Guerecheau

Bonjour,

Il est préférable d’attendre que l’acquéreur obtienne les autorisations de la commune pour diviser le terrain avant de finaliser la vente.
Cela évite des complications potentielles et garantit que la transaction se déroule en toute légalité.
En espérant que cette réponse vous sera utile.

L’équipe LegalPlace

Jean Claude guionie
Jean Claude guionie
juin 17, 2024 6:33 pm

Bonjour ,
Est ce que , s’il y a substitution par une SCI par exemple , cette derniére peut elle faire jouer a son tour le délai de retractation de 10 jours ?
Autre question : quel date maximum recommandez vous de mentionner au compromis pour la faculté de substitution par rapport a la date limite fixée au compromis pour signature de l’acte authentique ? par exemple pour signature le 30 septembre de l’acte authentique , quelle date max specifier pour la faculté de substitution ?
Merci

Rédigé par

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L'ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris