Skip to content
[sibwp_form id=1]

Le mécanisme du forfait jours permet de forfaitiser le temps de travail effectif d’un cadre en jours. En pratique, le cadre au forfait jour n’a pas d’horaires minimum à respecter. Il dispose en effet d’une autonomie d’organisation de son temps de travail dans le cadre du dispositif. La mise en place du forfait jours se fait par un accord collectif. Ensuite, le forfait doit faire l’objet d’un accord du salarié et d’une convention écrite, précisant les modalités d’application, notamment le nombre de jours de travail à effectuer et les temps de repos (les jours RTT).

Les horaires minimum lors d’un forfait jours

Le cadre qui a signé un accord forfait jours avec son employeur n’est plus tenu de respecter les 35 heures hebdomadaires, ni la durée quotidienne maximum par jours (10 heures). En fait, la durée de travail du cadre est décomptée en jours (par année) et non en heure de travail. Ainsi, il n’y a pas d’horaires minimum imposés au cadre en forfait jours. Il peut dépasser ou pas les 35 heures par semaine. Toutefois, le cadre peut se fixer lui-même ses horaires de travail.

Les heures supplémentaires s’appliquent-elles ?

Non, les heures supplémentaires ne s’appliquent pas dans le cadre du forfait jour. Et pour cause, le salarié n’a pas d’horaires quotidiens minimum ou maximum à respecter. Le cadre jouit en réalité d’une grande autonomie. Il peut travailler plus de 10 heures par jour ou plus de 48 heures par semaine sans prétendre au remboursement des heures supplémentaires.

Toutefois, il faut préciser que le nombre de jours maximum à prendre en compte est de 218 jours pour le cadre autonome. Dans certains accords collectifs, le nombre de jours peut être inférieur. Lorsque le cadre travaille au-delà des 218 jours, il a droit à la RTT prévue dans la convention applicable. Il peut aussi, en contrepartie d’une majoration de son salaire, renoncer à son droit au temps de repos.

À noter : sauf dérogation de la convention applicable ou de l’accord forfait jours, le cadre ne peut pas travailler au-delà de 235 jours dans une année. Le cas échéant, le cadre peut réclamer des dommages et intérêts à son employeur devant le Conseil de prud’hommes.

Est-il possible de travailler moins de jours que prévu ?

Même si le cadre dispose d’une liberté de gestion de son temps de travail, en général, l’employeur exerce un suivi très rigoureux. Ainsi, en pratique, il n’est pas possible de travailler moins de jours que ceux fixés par l’accord ou la convention. Toutefois, si le salarié travaille moins de jours que prévu dans la convention, quel que soit le motif, il n’est pas tenu de reverser de rémunération à son employeur.

Temps de repos

Le cadre en forfait jours bénéficie comme tous les autres salariés des congés payés. En outre, il bénéficie également de la RTT (Réduction du Temps de Travail). Il s’agit du nombre de jours pendant lesquels le cadre peut profiter d’un repos rémunéré en dehors des samedis et dimanches, des jours fériés et des congés payés. Le nombre de jours RTT est fixé chaque année par la convention. Elle se calcule par la formule suivante :

Nombre de jours RTT = nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail (218 jours) – nombre de jours de week-end dans l’année – nombre de jours de congés payés dans l’année – nombre de jours fériés (qui ne tombent pas le week-end).

Par exemple pour l’année 2020, on a :

  • 366 jours dans l’année (année bissextile) ;
  • 104 jours de week-end ;
  • 9 jours fériés ;
  • 25 jours de congés payés ;
  • 218 jours de travail (la convention peut fixer un nombre de jours inférieurs).

En conséquence, nombre de jours RTT 2020 = 366 – 218 – 104 – 9 – 25 = 10 jours.

Le cadre peut, avec l’aval de son employeur, prendre ses jours RTT. S’il ne prend pas tous ses jours RTT, le reste est perdu pour l’année suivante, à moins qu’il ne les stocke sur un compte épargne temps (si le dispositif existe dans l’entreprise).

Par ailleurs, un avenant à la convention peut être conclu entre l’employeur et le cadre, lorsque celui-ci souhaite renoncer à ses temps de repos (RTT). Cet avenant doit être assorti d’une majoration de 10 % au moins du salaire du cadre.

La convention ou l’accord collectif pour le forfait jours

La mise en place du forfait jours annuel se fait par une convention de branche, à défaut d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissements (article L3121-63 du Code du travail). Pour que le forfait jours soit applicable, il faut un accord écrit du salarié. Le forfait doit aussi faire l’objet d’une convention écrite et signée par le salarié (article L3121-55 du Code du travail). C’est dans cette convention qu’est fixé le nombre de jours de travail (au maximum 218 jours) et autres dispositions pratiques pour le fonctionnement du dispositif.

Les ordonnances Macron (la loi n°2018-217 du 29 mars 2018) permettent que la mise en place du dispositif se fasse par les Accords de Performance Collective (APC). Les APC peuvent également modifier le mécanisme. Cette voie est ouverte pour permettre à l’employeur de mettre en place ou de modifier le forfait, afin de répondre à des nécessités opérationnelles de l’entreprise, pour préserver ou développer les emplois. Dans ce cas, lorsque les cadres concernés refusent la modification du contrat de travail afin d’intégrer le dispositif, l’employeur peut procéder à un licenciement pour motif économique.

🔎 Zoom : si la nature de l’activité de votre entreprise s’y prête, vous pouvez négocier un accord forfait-jours dans votre entreprise avec l’aide de LegalPlace. Avec notre accompagnement, vous pourrez instaurez une meilleure organisation du temps de travail de vos salariés sans vous préoccuper des formalités. Nous procédons en effet à la rédaction d’un accord collectif adapté ainsi que des avenants aux contrats de travail à signer par l’ensemble des salariés concernés.

Comment fonctionne le forfait jours pour un cadre ?

D’abord, il faut noter que le forfait jours ne peut pas être intégré dans le contrat de travail sans avoir été prévu par l’accord de branche. À savoir aussi que l’accord collectif d’entreprise vient pallier la carence d’un accord de branche.

Le mode d’adoption de l’accord collectif dépend de la taille de l’entreprise et, s’il existe dans l’entreprise, du CSE (Comité Social et Économique) ou, à défaut, une instance syndicale. L’accord est adopté au sein du CSE par vote à la majorité des membres ou avec les représentants syndicaux par voie de mandatement.

L’accord collectif qui instaure le dispositif doit contenir les clauses obligatoires suivantes :

  • L’accord doit préciser les catégories de salariés qui sont concernées par la signature d’une convention individuelle de forfait jours. Il doit en outre définir clairement les différents postes ou fonctions dans l’entreprise qui peuvent en bénéficier ;
  • La période de référence du dispositif doit être définie. L’accord peut s’aligner sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Il peut également prendre une période de 12 mois consécutifs ;
  • L’accord doit fixer le nombre de jours de travail dans le cadre du forfait ; ce nombre ne doit pas dépasser le maximum légal de 218 jours ;
  • Les conditions de décompte des jours de travail doivent également être prévues ainsi que les conditions d’évaluation de la charge de travail et le suivi ;
  • L’accord doit prévoir les moyens d’application de la convention individuelle.

Enfin, les implications pratiques du dispositif se présentent comme suit :

Pour l’employeur

Il doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail tous les documents qui servent à comptabiliser les jours de travail effectifs du cadre. Ces documents doivent être conservés sur trois ans.

Pour le cadre autonome

Il n’a pas d’horaires fixes de travail par jours. En fait, il peut travailler comme cela lui convient durant les 218 jours. Il n’est pas soumis aux 35 heures de travail par semaine, ni à la durée journalière de travail (il peut travailler plus ou moins de 10 heures par jour), ni au plafond des 48 heures par semaine. Par conséquent, il ne peut donc pas bénéficier des heures supplémentaires.Négocier un accord forfait joursNégocier un accord forfait jours

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris

Dernière mise à jour le 19/09/2024

S’abonner
Notification pour
guest

14 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
corporon
corporon
novembre 23, 2023 2:49 pm

Bonjour, comme il n’y a pas de notion d’horaires dans le cadre d’une convention Forfait Jours, si la personne ne vient travailler qu’un temps court dans la journée (que ce soit 1h00 ou 3h), ce temps de travail doit-il être comptabilisé comme une journée entière de travail, donc 1 journée à décompter du quota annuel de jours à travailler ?

Colom
Colom
octobre 20, 2024 10:43 pm
Répondre à  corporon

Oui c’est compter 1 jour même 1h de travail.. mais pas sûr que l’employeur vous garde longtemps à ce rythme là !

laezza
laezza
février 19, 2024 1:09 am

Bonjour, Je ne suis pas d’accord avec votre article, en effet la Cour de Cassation a donné raison à plusieurs salariés. En effet, tout salarié, même ayant un contrat cadre, ne peut pas dépasser 48 heures par semaine. Ces lois sont inscrites dans le droit du travail européen, notamment dans directive européenne sur le temps de travail (2003/88/CE). Source https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=fr&intPageId=205 “un temps de travail hebdomadaire limité la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas dépasser 48 heures, heures supplémentaires comprises selon la législation nationale et/ou les conventions collectives, la moyenne de 48 heures est… Lire la suite »

grandval
grandval
avril 13, 2024 9:25 pm

Je suis cadre dans une entreprise soumis au forfait jour. J’aimerais savoir si il y a un temps minimum légal a effectuer pour valider une journée de travail ?

marie
marie
mai 18, 2024 8:16 pm
Répondre à  grandval

bonjour, je suis cadre et je refuse d’effectuer plus qu’il ne soit en heure, je travaille 7.30 voir 8heures par jour si besoin 5j/5. mon responsable me met la pression (harcèlement )pour que fasse plus d’heure … pour répondre il n’y a pas de nombre d’heures assuré, je sais c’est complètement étrange de ne pas être encadré. la société qui m’emploie actuellement on ne pointons pas, juste pour le passage entre services mais je pense que c’est tracé quelques part ! d’autre société cadre ou pas impose des heures de présence ex : 9h-11h3 14h00-16h00// en fin de compte si… Lire la suite »

Cuello Anadelka
Cuello Anadelka
mai 14, 2024 5:33 pm

Bonjour, je travaille dans le nettoyage et j’ai un forfait jour. Le site où je travaille, est ouvert 7 jour sur 7 et 24h sur 24. Donc j’ai des salariés sur site tout le temps, ce qui veux dire que je suis d’astreinte tout le temps. En plus des 218 jour du FJ, je dois travailler 2 samedis par mois, donc 24 jours de plus. Il se trouve qu’avec le salaire de mai je reçoit un “salaire 13” mais si je calcule bien ce n’est autre chose que le payement des 24 samedis! Maintenant, peut-on revenir sur son forfait jour?… Lire la suite »

Lievain
Lievain
juin 22, 2024 8:11 am

bjr, peut on demander à un cadre forfait journalier de travailler en poste de l après midi ?

Christ Foua
Éditeur
juin 28, 2024 2:01 pm
Répondre à  Lievain

Bonjour,

En ce qui concerne les cadres au forfait journalier, ils disposent d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps. Cependant, il est important de noter que l’employeur ne peut pas imposer des plages horaires de présence aux salariés en forfait jours. Donc, en principe, un cadre au forfait journalier pourrait être demandé de travailler en poste de l’après-midi, mais cela ne peut pas être imposé.

Pour des conseils plus approfondis, nous vous recommandons de consulter un avocat.

En espérant avoir répondu à votre préoccupation,

L’équipe LegalPlace.

Jerome Alsfasser
Jerome Alsfasser
juillet 1, 2024 11:24 am

Bonjour on me propose un statut de cadre forfait au jour. 216 jours, dans la grade distribution chez EL. Comment calculer le nombre de RTT sur une année, est il possible de poser des congés à des dates fixes, en sachant que je travail du mardi au samedi et je suis seul dans la boutique . Exemple début d’activité en septembre 2024, demande de congés en décembre pour Noël ? Merci pour votre aide

Christ Foua
Éditeur
juillet 5, 2024 4:48 pm
Répondre à  Jerome Alsfasser

Bonjour, Pour calculer le nombre de RTT dans le cadre d’un forfait jours, on utilise généralement la formule suivante: Nombre de RTT = Nombre total de jours dans l’année – Nombre de jours de forfait – Nombre de week-ends – Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche – Nombre de jours de congés payés. Dans votre cas, pour l’année 2024, cela donnerait : Nombre de RTT = 366 – 216 – 104 – 10 – 25 = 11 jours de RTT Cependant, ce calcul est une estimation et peut varier en fonction de votre… Lire la suite »

oliviero
oliviero
juillet 28, 2024 8:12 am

Bonjour je suis cadre de santé à l’hôpital j’ai un poste de jour peut on dans le cadre du forfait cadre nous demander de venir voir les équipes de nuit sans compensation financière
Merci

forfaitnuit
forfaitnuit
septembre 5, 2024 3:00 pm

Bonjour, qu’en est t’il pour les postes de cadre de nuit s’il vous plait ? depuis peu ils sont également soumis au forfait mais je ne trouve rien concernant le nombre de nuits à faire. Lorsque le calcul se faisait en heures les postes de nuit devaient faire moins d’heures, comment cela va se passer avec ce forfait ?
Merci

Brahim Dominique
Brahim Dominique
septembre 9, 2024 9:10 am

Bonjour, Je suis cadre avec un forfait jour. Je suis passé sur un horaire week-end. Du coup je suis sur un forfait jour réduit. Mon employeur ne m’à pas fait d’avenant pour ce forfait et ai-je le droit aux mêmes indemnités que mes collaborateurs, car je suis superviseur de production.

Florac Jean-Luc
Florac Jean-Luc
octobre 28, 2024 3:44 am

Bonjour que se passe t il si je n effectue pas mon forfait jour sur l année de mon départ a la retraite, beaucoup trop de RTT et cp.

Rédigé par

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L'ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris